45.4. Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie autre qu’un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l’article 69.4.1 et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.2, la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de louage à valeur résiduelle garantie)
Si le consommateur a payé au moins la moitié de son obligation maximale avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat, sauf dans le cas de location d’un véhicule routier neuf dont le consommateur a pris livraison.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a) remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b) expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il n’en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu’il envoie l’avis.
Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu’ils ont reçu l’un de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le consommateur ne peut toutefois résoudre le présent contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l’état où il l’a reçu.
Le consommateur peut acquérir le bien en tout temps pendant la période de location sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l’acquisition, calculés conformément à la Loi.
Le consommateur qui veut acquérir le bien pendant la période de location peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
L’obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle du bien se limite au moindre des montants suivants:
a) l’excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l’aliénation du bien par le commerçant;
b) 20% de la valeur résiduelle.
Le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d’abord offrir le bien au même prix au consommateur en lui expédiant un avis écrit à cet effet.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 150.21, 150.23 et 150.27 à 150.32 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».