45.3. Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.2, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de louage à valeur résiduelle garantie conclu par un commerçant itinérant)
Le commerçant doit obtenir l’autorisation du tribunal avant de reprendre le bien loué, lorsque le consommateur en défaut a payé la moitié ou plus de son obligation maximale.
Le consommateur peut acheter le bien loué en tout temps aux conditions fixées par la Loi; il peut à cette fin demander un état de compte.
La valeur résiduelle exigible du consommateur est limitée par la Loi.
Le commerçant ne peut, dans certains cas, vendre le bien loué à un prix inférieur à la valeur résiduelle sans d’abord l’offrir au consommateur à ce prix.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 150.21 et 150.27 à 150.32 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
D. 600-92, a. 5; D. 932-98, a. 5.