P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
45.2. Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir, en plus des mentions prévues à l’article 69.4.1 et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.3 ou 45.4, selon le cas, la mention obligatoire suivante, qui doit apparaître à la première page du contrat dans un encadrement de 25 mm par 150 mm et dont le titre doit être inscrit en caractères majuscules d’au moins 14 points:
«AVIS IMPORTANT
Le consommateur peut être appelé à payer une somme importante à la fin du contrat si le bien a une valeur moindre que la valeur résiduelle prévue au contrat.».
D. 600-92, a. 5; D. 994-2018, a. 30.
45.2. Un contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7.3 de la Loi et des mentions prévues aux articles 45.1 et 45.3 ou 45.4, selon le cas, la mention obligatoire suivante, qui doit apparaître à la première page du contrat dans un encadrement de 25 mm par 150 mm et dont le titre doit être inscrit en caractères majuscules d’au moins 14 points:
«AVIS IMPORTANT
Le consommateur peut être appelé à payer une somme importante à la fin du contrat si le bien a une valeur moindre que la valeur résiduelle prévue au contrat.».
D. 600-92, a. 5.