« Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme et une clause de réserve de propriété)Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévue au présent contrat.Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
i. soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii. soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
iii. soit présenter une demande au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus;
c) soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
i. soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii. soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 14, 15, 104 à 110 et 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».