44. Un contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété mais qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l’article 61.0.13 s’y appliquant, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter l’article 15, les paragraphes a et c de l’article 138 et les articles 139 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».