4. Sont exemptés de l’application des articles 54.3, 254 à 256 et du cautionnement exigé en vertu de l’article 323 de la Loi, le gouvernement, ses ministères et ses organismes dont le budget est voté par l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 4; D. 1042-2007, a. 1.