38. Un contrat assorti d’un crédit conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi, à l’exception d’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat assorti d’un crédit conclu par un commerçant itinérant)
Le consommateur peut rembourser le contrat de crédit avant échéance sans frais ni pénalité; il peut aussi demander des états de compte aux conditions prévues par la Loi.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 73, 74, 76, 91, 93 et 116 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 38; D. 932-98, a. 4; D. 495-2010, a. 5.