P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
32. Si la souscription ou l’adhésion à une assurance est une condition à la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention obligatoire suivante :
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Assurance)
Avant de conclure le présent contrat, le commerçant exige que le consommateur détienne une assurance (indiquer ici le type d’assurance exigé).
Le consommateur peut remplir cette exigence :
a)  soit en souscrivant ou en adhérant à l’assurance que peut lui suggérer le commerçant;
b)  soit en souscrivant ou en adhérant à une assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix;
c)  soit au moyen d’une assurance qu’il détient déjà.
Le commerçant ne peut refuser l’assurance choisie ou détenue par le consommateur sans motif raisonnable.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 111 et 112 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 32; D. 600-92, a. 4; D. 994-2018, a. 18.
32. Si la souscription d’une assurance est une condition à la formation d’un contrat de crédit ou d’un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Assurance)
Avant de conclure le présent contrat, le commerçant exige que le consommateur détienne une police d’assurance (indiquer ici le type d’assurance exigé).
Le consommateur peut remplir cette exigence:
a)  soit en souscrivant une police d’assurance auprès de l’assureur que peut lui suggérer le commerçant;
b)  soit en souscrivant une police d’assurance équivalente à celle exigée par le commerçant auprès d’un assureur choisi par le consommateur;
c)  soit au moyen d’une police d’assurance qu’il détient déjà.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 111 et 112 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 32; D. 600-92, a. 4.