31. Un contrat d’abonnement à une revue ou à un magazine conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi doit en plus comporter en caractères d’au moins 14 points, les détails suivants:a) la durée de l’abonnement;
b) le prix de l’abonnement;
c) le prix de détail de chaque revue ou magazine lorsqu’il est acheté au numéro;
d) le prix ordinaire d’un abonnement à chaque revue ou magazine pour toute la durée du contrat d’abonnement;
e) la mention suivante: «Les revues ou magazines suivants (ici insérer leurs noms) sont en langue française. Les revues ou magazines suivants (ici insérer leurs noms) sont en langue (ici indiquer leur langue).».