25.3. Lorsque l’exemption prévue à l’article 25.2 cesse de s’appliquer, le commerçant doit se conformer aux articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de la Loi et le compte de réserves ne peut être utilisé qu’en regard des contrats conclus après l’ouverture dudit compte.