25.2. Le commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi est exempté des obligations prévues par les articles 260.7, 260.8, 260.9 et 260.13 de la Loi lorsque tous les contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut font l’objet d’un contrat de cautionnement, distinct de tout autre contrat, par une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d’assureur et titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers et que ce contrat de cautionnement prévoit:a) que le cautionnement couvre toute la durée des contrats qui en font l’objet jusqu’à concurrence d’un montant minimal de 1 500 $ par contrat, sans franchise ou somme déductible exigée du consommateur autre que celle prévue au contrat de garantie supplémentaire s’il en est;
b) qu’il ne peut être mis fin à ce contrat par l’une ou l’autre des parties que moyennant un avis écrit d’au moins 15 jours au président de l’Office de la protection du consommateur;
c) que malgré l’expiration ou la résiliation du contrat, la personne morale autorisée à agir à titre d’assureur assumera toutes les obligations naissant des contrats de garantie supplémentaire conclus pendant la durée du contrat de cautionnement ou jusqu’à sa résiliation.