25.1. Est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi:a) la personne morale qui fait le commerce d’assembler ou de produire des automobiles ou des motocyclettes adaptées au transport sur les chemins publics, lorsque l’objet du contrat de garantie supplémentaire qu’elle offre ou qu’elle conclut est une automobile ou une motocyclette assemblée ou produite par cette personne morale;
b) la filiale d’une personne morale visée au paragraphe a, lorsque l’objet du contrat de garantie supplémentaire qu’elle offre ou qu’elle conclut est une automobile ou une motocyclette assemblée ou produite par la personne morale dont elle est une filiale;
c) la personne dont le commerce principal consiste à réparer des automobiles ou des motocyclettes adaptées au transport sur les chemins publics ou à vendre des pièces nécessaires à telles réparations, lorsque l’objet du contrat de garantie supplémentaire qu’elle offre ou qu’elle conclut est la réparation effectuée par cette personne ou la pièce vendue par elle.