23. Aux fins de l’application de l’article 22, les frais d’acte, de certificat de recherche, d’examen et de copie de titres, d’inscription, d’évaluation foncière, de localisation ou d’arpentage n’entrent pas dans la détermination des modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 23.