2.Sont exemptés de l’application de la Loi, les contrats concernant un prêt consenti dans le cadre d’un programme administré par La Financière agricole du Québec en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 2; 994-2018D. 994-2018, a. 11.
2.Sont exemptés de l’application de la Loi, les contrats concernant un prêt agricole ou un prêt forestier au sens de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1).