19. Est exempté de l’application de l’article 87 de la Loi, le contrat assorti d’un crédit ayant pour objet la vente d’une maison mobile ainsi que le contrat de prêt d’argent consenti à l’occasion d’une telle vente lorsque ce contrat assorti d’un crédit ou ce contrat de prêt d’argent stipule que si, à l’expiration de son terme, une somme excédant le montant d’un paiement différé reste due, le commerçant ne peut en exiger le paiement que 90 jours après avoir donné au consommateur un avis écrit de son intention.
Est aussi exempté de l’application de l’article 87 de la Loi, le contrat de prêt d’argent consenti pour l’achat d’un bien déterminé et en vertu duquel le créancier s’engage, à l’expiration du terme et à l’option du consommateur, à racheter du consommateur le bien visé par le contrat au prix préalablement déterminé et indiqué au contrat, lorsque ce contrat prévoit que le consommateur qui se prévaut de l’option de rachat est libéré de toute obligation par la seule remise du bien en bon état au créancier.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 19; D. 1148-90, a. 5.