17.1. Est exempté de l’application de l’article 308 de la Loi, un commerçant qui conclut des contrats en vertu desquels son obligation principale s’exécute habituellement plus d’un an après la date de la signature du contrat.
D. 697-86, a. 1; Erratum, 1986 G.O. 2, 2531.