174. Le commerçant visé par l’article 25.2 doit fournir au président au plus tard 3 mois après la fin de chaque exercice financier les états financiers pour le dernier exercice de l’entreprise, préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.
D. 1978-85, a. 15; D. 1150-89, a. 7.