172. Lorsque le rapport financier transmis au président en vertu des articles 94.2 ou 169 ou en vertu de l’article 306.2 de la Loi révèle que le compte de réserves contient une somme supérieure à celle déclarée constituer une provision bonne et suffisante et comprendre les réserves additionnelles par le certificat de l’actuaire accompagnant ce rapport, le commerçant peut, à l’expiration d’un délai de 45 jours après la transmission dudit rapport au président, retirer l’excédent.
D. 1978-85, a. 15; D. 1150-89, a. 7; D. 848-94, a. 26.