170. Le rapport financier mentionné à l’article 169, tout comme celui prévu au paragraphe a de l’article 94.2, doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de l’entreprise, y compris ceux du compte de réserves. Ces états financiers doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus et comporter un rapport de l’auditeur ou un rapport de mission d’examen.
Le rapport financier doit aussi comprendre un rapport d’un actuaire contenant un certificat de celui-ci attestant que les réserves ne sont pas inférieures à ce que prescrivent les articles 260.7 de la Loi et 168.1 du présent règlement, en ce qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire conclus par le commerçant et comprennent les réserves additionnelles exigées ou, dans le cas contraire, indiquant quel pourcentage des sommes reçues en contrepartie des contrats devrait être déposé dans le compte de réserve conformément à l’article 260.8 de la Loi pour constituer la provision bonne et suffisante requise et comprendre les réserves additionnelles exigées, et attestant que les réserves déclarées constituer une provision bonne et suffisante ont été calculées selon les principes actuariels généralement reconnus et d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation du commerçant et aux contrats qu’il conclut.
Le rapport financier doit enfin comprendre une preuve que le commerçant s’est conformé aux dispositions de l’article 171.
L’actuaire visé au deuxième alinéa doit être membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de «Fellow».
D. 1978-85, a. 15; D. 1150-89, a. 7; D. 848-94, a. 24; 1244-2017D. 1244-2017, a. 251.