17. Est exempté de l’application du titre III de la Loi, un agent de voyages qui se conforme à la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) et des règlements adoptés en vertu de cette loi relativement au compte en fiducie.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 17.