168.1. En plus de maintenir, conformément à l’article 260.7 de la Loi, des réserves suffisantes pour garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut, le commerçant doit aussi maintenir en tout temps, dans le compte de réserves visé à cet article, des réserves additionnelles correspondant à 15% des réserves suffisantes.
Pour l’application des articles 170 et 171, l’obligation de tenir compte de l’exigence de réserves additionnelles au rapport de l’actuaire n’a effet qu’à l’égard des exercices financiers du commerçant ayant débuté après l’entrée en vigueur du présent article. Jusqu’à ce qu’un rapport d’actuaire attestant qu’on a tenu compte de cette exigence lui ait été transmis, le commerçant doit verser au compte de réserves, conformément à l’article 260.8 de la Loi, 15% de plus que la portion qu’il est alors tenu d’y verser et il ne peut retirer d’excédent en application de l’article 172.