168. À l’exception des articles 168.1 à 172 qui ne s’appliquent pas au commerçant visé par l’article 25.2, le présent chapitre s’applique au commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi.
D. 1978-85, a. 15; D. 1150-89, a. 6; D. 848-94, a. 21.