165.1. À l’exception du coût des droits fixés à la section IV, le coût de tous les droits fixés au présent chapitre est ajusté le 1er mai de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.