164. Sur réception de la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés à l’article 162 et mettant fin à un litige, le président et la caution doivent se conformer aux articles 121, 121.1 et 121.2.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 164; D. 1148-90, a. 24.