163. Un cautionnement fourni en vertu de la présente section est d’une durée de 2 ans à moins que le commerçant n’ait avisé par écrit le président de son intention de ne plus se prévaloir de cette exemption et de la date à compter de laquelle cette exemption cessera d’être effective.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 163; D. 495-2010, a. 28.