162. Un cautionnement applicable à la présente section doit servir à garantir l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d’autre part, et découlant du fait que ce commerçant ou son représentant a reçu du consommateur une somme d’argent dans un cas visé par les articles 254, 255 ou 256 de la Loi et n’a pas exécuté son obligation principale ou n’a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d’argent reçue.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 162; D. 1148-90, a. 23.