15.2. Est exempté de l’application de l’article 199 de la Loi, le contrat de service à exécution successive conclu par un commerçant qui opère un studio de santé et qui a pour objet de conférer à un consommateur, pour une nouvelle période de temps, les droits déjà consentis à ce consommateur dans un contrat constaté conformément à l’article 199 de la Loi, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes:a) le commerçant expédie au consommateur, entre 30 à 60 jours avant l’expiration du contrat en cours, un avis écrit faisant part de son offre de renouvellement et indiquant la durée, le coût total et les modalités de paiement du nouveau contrat proposé;
b) le consommateur avise le commerçant par écrit, avant l’expiration du contrat en cours, de son acceptation de l’offre de renouvellement;
c) l’obligation totale du consommateur en vertu du nouveau contrat n’excède pas celle prévue au contrat initial constaté par écrit, si le nouveau contrat est d’une durée égale ou supérieure, sans excéder 1 an, à celle du contrat initial, ou, si le nouveau contrat est d’une durée moindre que le contrat initial, l’obligation totale du consommateur en vertu du nouveau contrat est proportionnellement égale ou proportionnellement inférieure à celle prévue au contrat initial, compte tenu de la durée respective de chacun.