15.1. Est exempté de l’application du deuxième alinéa de l’article 192 de la Loi ou, s’il est conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, de celle du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi, le contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance en vertu duquel l’obligation totale du consommateur n’excède pas 100 $ ou dont l’exécution doit être complétée en au plus 3 jours consécutifs.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat de service ou de louage d’un bien visé par l’article 207 de la Loi.
D. 848-94, a. 2; D. 495-2010, a. 5; 1244-2017D. 1244-2017, a. 31.