154. Un commerçant itinérant qui fournit, en vertu des articles 104 et 105, un cautionnement de 50 000 $ et plus, peut être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi sans fournir le cautionnement prévu par l’article 150.
Si le cautionnement fourni en vertu des articles 104 et 105 est moindre que 50 000 $, le commerçant itinérant doit fournir un nouveau cautionnement dont le montant équivaut à la différence entre 50 000 $ et le montant du cautionnement fourni, ou fournir un cautionnement suivant l’article 150 pour être exempté du compte en fiducie exigé par l’article 256 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 154.