151. Au cours de la première année d’opération d’un commerce, un commerçant satisfait à l’article 150 s’il fournit au président un cautionnement de 40 000 $, augmenté de 20 000 $ par établissement en opération en sus de l’établissement principal, s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 151; D. 848-94, a. 16.