15. Sont exemptés de l’application de l’article 115 ou 150 de la Loi, selon le cas, le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit autre que le contrat de vente à tempérament qui sont portés à un compte de crédit variable déjà régi par les articles 118 à 130 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 15.