149. Un commerçant itinérant qui satisfait aux articles 104 et 105 n’est pas tenu de déposer dans un compte en fidéicommis les sommes visées aux articles 255 et 256 de la Loi, non plus de fournir un cautionnement additionnel.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 149; 1244-2017D. 1244-2017, a. 211.