125. La poursuite des activités commerciales pour la période mentionnée à l’article 124 se fait sur le paiement de droits au montant de 13 $. En pareil cas, le cautionnement, s’il en est, doit prévoir qu’il continue d’être en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 125.