P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
123. Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 à 122.1, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104 ou 108 à 108.1.3.3 selon le cas.
Dans le cas d’un commerçant itinérant qui est également titulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, lorsque le cautionnement fourni conformément au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9) est réduit ou annulé, ce commerçant doit parfaire le cautionnement fourni au président de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104 et 105.
Lorsque le cautionnement fourni conformément à ce règlement est augmenté, le président libère, sur demande du commerçant, le montant représentant la différence entre ce cautionnement et le cautionnement fourni au président après les délais prévus à l’article 119.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 123; D. 1978-85, a. 14; D. 1148-90, a. 20; D. 815-2015, a. 19; D. 1244-2017, a. 18; D. 994-2018, a. 65.
123. Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 à 122.1, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104 ou 108 à 108.1.3 selon le cas.
Dans le cas d’un commerçant itinérant qui est également titulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, lorsque le cautionnement fourni conformément au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9) est réduit ou annulé, ce commerçant doit parfaire le cautionnement fourni au président de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104 et 105.
Lorsque le cautionnement fourni conformément à ce règlement est augmenté, le président libère, sur demande du commerçant, le montant représentant la différence entre ce cautionnement et le cautionnement fourni au président après les délais prévus à l’article 119.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 123; D. 1978-85, a. 14; D. 1148-90, a. 20; D. 815-2015, a. 19; D. 1244-2017, a. 18.
123. Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 à 122.1, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104 ou 108 à 108.1.3 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 123; D. 1978-85, a. 14; D. 1148-90, a. 20; D. 815-2015, a. 19.
123. Lorsqu’un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121.2 et 122, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104, 108 ou 108.1 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 123; D. 1978-85, a. 14; D. 1148-90, a. 20.