122.1. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final ou d’une entente ou d’une transaction visés au paragraphe a de l’article 120.2 et mettant fin à un litige, il la transmet à la caution avec instruction de l’acquitter jusqu’à concurrence du montant du cautionnement. Il fait de même pour la réclamation par le véritable propriétaire visée au paragraphe b de l’article 120.2 et pour la réclamation du propriétaire visée au paragraphe c du même article.
La caution doit transmettre trimestriellement au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, la liste des réclamations des consommateurs qu’elle a reçues et de celles qu’elle a acquittées.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l’amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.