122. Les articles 121, 121.1 et 121.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l’amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 122; D. 1148-90, a. 20.