121.1. Lorsque la caution reçoit d’une personne autre que le président la copie d’un jugement final ou d’une entente ou transaction visés aux articles 120, 120.1 ou 120.3 et mettant fin à un litige, elle doit transmettre cette copie au président sans donner suite à la réclamation.
D. 1148-90, a. 20; 994-2018D. 994-2018, a. 641.