120. Sous réserve des articles 120.1 à 120.3, le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l’observance de la Loi et le respect des obligations nées des contrats conclus dans le cadre des opérations requérant ce cautionnement par le commerçant qui a fourni un cautionnement ou par son représentant:a) d’abord pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée découlant d’un manquement à la Loi ou d’un contrat visé par le cautionnement et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d’autre part;
b) ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.