P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président de délivrer ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3.3, selon le cas, ou de 1 846 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10; D. 994-2018, a. 57.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président de délivrer ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3.3, selon le cas, ou de 1 728 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10; D. 994-2018, a. 57.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président de délivrer ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3.3, selon le cas, ou de 1 672 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10; D. 994-2018, a. 57.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président de délivrer ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3.3, selon le cas, ou de 1 660 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10; D. 994-2018, a. 57.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président de délivrer ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3.3, selon le cas, ou de 1 629 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10; D. 994-2018, a. 57.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président de délivrer ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3.3, selon le cas, ou de 1 592 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10; D. 994-2018, a. 57.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3, selon le cas, ou de 1 592 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3, selon le cas, ou de 1 567 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3, selon le cas, ou de 1 546 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104 ou 107 à 108.1.3, selon le cas, ou de 1 529 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14; D. 815-2015, a. 10.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104, 107, 108 ou 108.1, selon le cas, ou de 1 529 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104, 107, 108 ou 108.1, selon le cas, ou de 1 499 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104, 107, 108 ou 108.1, selon le cas, ou de 1 486 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14.
108.2. Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d’émettre ou de renouveler le permis ou d’abandon de la demande par le requérant, sont de 50% du coût indiqué aux articles 104, 107, 108 ou 108.1, selon le cas, ou de 1 464 $, selon le moindre de ces coûts.
Le requérant d’un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s’il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d’une mise en demeure lui enjoignant de le faire.
D. 1148-90, a. 14.