P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2024918 $694 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2023884 $668 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2022828 $625 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2021800 $605 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2020795 $600 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2020795 $600 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
À partir du 1er juillet 2019780 $589 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
Du 1er mai 2018
au 30 avril 2019
711 $537 $
À partir du 1er mai 2019762 $576 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
Du 1er mai 2017
au 30 avril 2018
650 $491 $
Du 1er mai 2018
au 30 avril 2019
700 $529 $
À partir du 1er mai 2019750 $567 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les véhicules énumérés au paragraphe c du deuxième alinéa et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, cyclomoteurs, autoneiges, motoneiges, autres véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9; D. 1244-2017, a. 16.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
PériodesDélivranceRenouvellement
Du 1er mai 2017
au 30 avril 2018
650 $491 $
Du 1er mai 2018
au 30 avril 2019
700 $529 $
À partir du 1er mai 2019750 $567 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs, machines agricoles et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9.
108.1.1. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis de commerçant de véhicules routiers par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers et les droits qu’il doit payer pour le renouvellement de son permis par établissement utilisé à cette fin sont fixés comme suit:
Périodes Délivrance Renouvellement

Du 19 octobre 2015 537 $ 406 $
au 30 avril 2016

Du 1er mai 2016 585 $ 442 $
au 30 avril 2017

Du 1er mai 2017 634 $ 479 $
au 30 avril 2018

Du 1er mai 2018
au 30 avril 2019 683 $ 516 $

À partir du 1er mai 2019 732 $ 553 $
Le cautionnement qu’il doit fournir par établissement utilisé pour le commerce de véhicules routiers est fixé en fonction de la catégorie des véhicules routiers vendus ou loués à long terme selon l’énumération suivante:
a)  un montant de 200 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est égale ou supérieure à 5 500 kg autres que les machines agricoles;
b)  un montant de 100 000 $ pour le commerce de véhicules dont la masse nette est inférieure à 5 500 kg autres que les motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs, machines agricoles et autres que les remorques et semi-remorques dont la masse nette est inférieure à 1 300 kg;
c)  un montant de 25 000 $ pour le commerce de motocyclettes, motoneiges, cyclomoteurs et machines agricoles.
Si le commerçant de véhicules routiers fait le commerce de véhicules routiers de plusieurs de ces 3 catégories, il doit fournir le cautionnement fixé pour la catégorie dont le montant est le plus élevé.
Toutefois, le commerçant qui fait le commerce de véhicules routiers visés par le paragraphe c du deuxième alinéa et qui vend un véhicule d’occasion visé par le paragraphe b du deuxième alinéa, dans les circonstances et selon les conditions décrites aux articles 71 et 71.1 compte tenu des adaptations nécessaires, n’a pas à fournir le cautionnement prescrit par le paragraphe b du deuxième alinéa.
D. 815-2015, a. 9.