103. Pour l’application des articles 104, 105 et 106, le nombre de représentants d’un commerçant qui se prévaut de l’article 324 de la Loi en demandant un permis pour un ensemble de commerçants est égal au nombre total projeté de ses propres employés-représentants et de tous les employés-représentants des autres commerçants impliqués et ce nombre total doit être divulgué lors de la demande.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 103; D. 1148-90, a. 11.