1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Loi»: la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
b) «maison mobile»: un local destiné à être occupé en toute saison comme lieu d’habitation et à être raccordé aux services publics, pouvant être transporté sur son propre train par voie de remorquage ou par tout autre moyen.