6.L’exploitant autorisé est exempté de respecter les dispositions 11.2.2 à 11.2.20 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, le lieu où s’effectue la traite doit être aménagé de façon à assurer la salubrité du lait cru qui y est recueilli.
6.L’exploitant autorisé est exempté de respecter les dispositions 11.2.2 à 11.2.20 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, le lieu où s’effectue la traite doit être aménagé de façon à assurer la salubrité du lait cru qui y est recueilli.