11.L’exploitant autorisé est exempté des dispositions de la section 11.7 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, il doit faire subir une cuisson à l’aliment ayant comme ingrédient du lait cru afin d’en assurer la salubrité, et en préciser les modalités au protocole demandé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.
11.L’exploitant autorisé est exempté des dispositions de la section 11.7 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, il doit faire subir une cuisson à l’aliment ayant comme ingrédient du lait cru afin d’en assurer la salubrité, et en préciser les modalités au protocole demandé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.