6.3.2.5. Local d’attente: Le local d’attente doit suffire à entreposer les cages de volailles nécessaires à l’approvisionnement des convoyeurs pendant 2 heures au moins. Il doit permettre d’éviter l’entassement des cages en vue de l’examen sanitaire des volailles avant l’abattage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.5.