P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
7. En tout temps, le policier doit éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Notamment, le policier doit:
1°  refuser ou éviter la recherche d’avantages ou de faveurs pour lui-même ou pour un tiers, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, en considération de son statut de policier, sauf si autorisé par le directeur;
2°  s’abstenir d’utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à l’avantage d’un tiers;
3°  s’abstenir, directement ou indirectement, de se livrer à du trafic d’influence, d’obtenir ou de tenter d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque;
4°  s’abstenir de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses fonctions les biens ou les services d’un professionnel, d’un commerçant ou de toute autre entreprise;
5°  s’abstenir d’exercer une fonction incompatible avec celle de policier selon les dispositions de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
6°  s’abstenir d’exploiter un commerce, d’occuper un emploi, d’exercer un métier ou une activité ou d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un organisme ou une association qui serait de nature à compromettre son indépendance ou celle du Service de police ou à diminuer son rendement pendant les heures de travail, notamment:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  propriétaire, exploitant ou employé d’un établissement de prêts sur gages;
iii.  policier pour une autre municipalité ou un gouvernement, sauf avec l’autorisation du directeur;
iv.  employé en milieu correctionnel;
7°  s’abstenir de solliciter, de recueillir ou de permettre qu’on sollicite ou recueille de l’argent, des biens ou des services d’une personne, d’une entreprise ou de tout autre organisme qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle;
8°  s’abstenir de se livrer à toute activité politique prohibée par les dispositions de la Loi sur la police.
D. 738-2015, a. 7; D. 1483-2023, a. 5.
7. En tout temps, le policier doit éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Notamment, le policier doit:
1°  refuser ou éviter la recherche d’avantages ou de faveurs pour lui-même ou pour un tiers, quelle qu’en soit la nature ou la provenance, en considération de son statut de policier, sauf si autorisé par le directeur;
2°  s’abstenir d’utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à l’avantage d’un tiers;
3°  s’abstenir, directement ou indirectement, de se livrer à du trafic d’influence, d’obtenir ou de tenter d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque;
4°  s’abstenir de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses fonctions les biens ou les services d’un professionnel, d’un commerçant ou de toute autre entreprise;
5°  s’abstenir d’exercer une fonction incompatible avec celle de policier selon les dispositions de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
6°  s’abstenir d’exploiter un commerce, d’occuper un emploi, d’exercer un métier ou une activité ou d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui serait de nature à compromettre son indépendance ou celle du Service de police ou à diminuer son rendement pendant les heures de travail, notamment:
i.  chauffeur de taxi ou propriétaire ou exploitant d’un taxi sur le territoire de la Ville;
ii.  propriétaire, exploitant ou employé d’un établissement de prêts sur gages sur le territoire de la Ville;
iii.  policier pour une autre municipalité ou un gouvernement, sauf avec l’autorisation du directeur;
iv.  employé en milieu correctionnel;
7°  s’abstenir de solliciter, de recueillir ou de permettre qu’on sollicite ou recueille de l’argent, des biens ou des services d’une personne, d’une entreprise ou de tout autre organisme qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle;
8°  s’abstenir de se livrer à toute activité politique prohibée par les dispositions de la Loi sur la police.
D. 738-2015, a. 7.