67. L’autorité disciplinaire est tenue d’accepter la copie dûment certifiée de toute décision définitive d’un tribunal canadien ou étranger déclarant un membre coupable d’une infraction criminelle comme preuve de la culpabilité ou de l’innocence du membre intimé à l’égard de cette infraction criminelle ainsi que la copie certifiée conforme de toute décision du comité de déontologie policière comme preuve.