2.Jusqu’au 1er mai 2021, un podiatre non visé à l’article 1 ayant obtenu son permis d’exercice avant le 1er mai 2020 et n’ayant pas encore suivi la formation prévue par le Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut administrer ou prescrire (chapitre P-12, r. 6.1) peut, dans l’exercice de sa profession, administrer ou prescrire les médicaments visés aux annexes I et II.
D. 1057-91, a. 2; D. 142-2003, a. 2; 173-2020D. 173-2020, a. 21.