1. Un podiatre inscrit au tableau de l’Ordre des podiatres du Québec peut utiliser dans l’exercice de sa profession, administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe I ou à l’annexe II suivant les conditions prescrites dans le présent règlement.
Un podiatre qui administre ou prescrit à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe II qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’annexe I doit être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des podiatres du Québec confirmant qu’il possède une formation podiatrique de niveau universitaire acquise depuis 5 ans ou moins, comportant un minimum de 1145 heures réparties de la manière suivante:1° 540 heures en anatomie-physiologie;
2° 90 heures en biochimie;
3° 105 heures en microbiologie;
4° 275 heures en pathologies générales;
5° 90 heures en pharmacologie fondamentale;
6° 45 heures en pharmacologie clinique.
Le podiatre dont la formation visée aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa a été acquise depuis plus de 5 ans doit, avant de pouvoir administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe II qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’annexe I, suivre et réussir les activités de formation continue déterminées par l’Ordre des podiatres du Québec en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) et être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre confirmant qu’il a suivi et réussi cette formation.
D. 1057-91, a. 1; D. 142-2003, a. 1.