97. Malgré l’article 95, le pharmacien peut, à l’intérieur de sa pharmacie, indiquer sur une affiche le prix exigé lors de la vente d’une quantité déterminée d’un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), à condition que ce prix indique le montant des honoraires exigibles.